Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

En vigueur du 11/07/2010 au 03/06/2011En vigueur du 11 juillet 2010 au 03 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 106

Version en vigueur du 11/07/2010 au 03/06/2011Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 03 juin 2011

Modifié par Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010 - art. 8

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.

2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.

3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code la défense.