Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 14/03/2011En vigueur depuis le 14 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Article 65

Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
5 t/j de DCO ;
10 kg/j de cuivre ;
l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.