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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 26-7)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 19-2)
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle (Articles 16 à 17-2)
Paragraphe 3 : Modalités d'agrément des installations auxiliaires. (Articles 18 à 19-2)
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 26-3 à 26-5)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. (Articles 26-6 à 26-7)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 27 à 29)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-2 à 33)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32-1- Article 32-2
- Article 32-3
- Article 33
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 12-1
Version en vigueur du 10/03/2011 au 25/02/2013Version en vigueur du 10 mars 2011 au 25 février 2013
Pour réaliser les contrôles techniques prévus à la fonction G de l'annexe I du présent arrêté, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché.
Cette qualification spécifique doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral et doit être notifiée à l'organisme technique central.
Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition avec l'attestation de formation complémentaire et la dernière attestation de maintien de qualification spécifique, prévues aux paragraphes 3 et 4. 3 de l'annexe IV du présent arrêté.