Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur du 30/10/2009 au 01/09/2011En vigueur du 30 octobre 2009 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 30-1

Version en vigueur du 30/10/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 01 septembre 2011

Modifié par Arrêté du 14 octobre 2009 - art. 17

La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.


Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.