Article 28
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2011-188 du 17 février 2011 - art. 2
L'émolument fixe est égal soit au montant de l'unité de valeur soit à un multiple ou à une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé au présent décret.
Le tarif fixé au tableau I s'applique aux actes reçus en minute. L'émolument de l'acte reçu en brevet doit être calculé par réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.
L'unité de valeur est fixée à 3,90 euros.