Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

En vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023En vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 13

Version en vigueur du 18/02/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108


Les représentants du personnel des comités techniques ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 3 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel des comités techniques de proximité mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 4, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 6, aux premier et troisième alinéas de l'article 7 et à l'article 8 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.