Article 44
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités techniques se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.