Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D213-3

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-959 du 8 septembre 2025 - art. 4

Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " et des représentants des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " ainsi répartis :

1° Au titre des usagers non professionnels :

a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;

b) Neuf représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;

d) Un représentant des sports nautiques ;

e) Huit représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;

f) Deux représentants des associations de riverains ;

g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

h) Deux représentants d'associations représentatives de la jeunesse ;

i) Un représentant du consortium SPOR & D.

2° Au titre des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme " :

a) Deux représentants du bureau des Chambres d'agriculture de France, ainsi qu'un représentant de chacune des principales organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 du code rural et de la pêche maritime dans la limite de quatre ;

b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;

c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;

d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;

e) Un représentant de la conchyliculture ;

f) Un représentant de la pêche maritime ;

g) Un représentant des associations de navigation intérieure ;

h) Un représentant des associations de tourisme ;

i) Un représentant des transports maritimes ;

j) Un représentant de l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage ;

k) Un représentant des sociétés d'aménagement régionales.

3° Au titre des usagers professionnels " Entreprises à caractère industriel et artisanat " :

a) Trois représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;

b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;

c) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

d) Trois représentants des riverains industriels ;

e) Trois représentants des industries de la production d'électricité ;

f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :

- industries agricoles et alimentaires ;

- industries chimiques ;

- industries des papiers, cartons et cellulose ;

- industries du pétrole ;

- industries métallurgiques ;

- industries extractives ;

g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics ;

h) Deux représentants des entreprises.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-959 du 8 septembre 2025, les mandats des membres du Comité national de l'eau, en cours à la date de publication du décret précité, se poursuivent jusqu'à la nomination des nouveaux membres qui aura lieu au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur dudit décret.