Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur du 29/01/2011 au 08/08/2015En vigueur du 29 janvier 2011 au 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 17

Version en vigueur du 29/01/2011 au 08/08/2015Version en vigueur du 29 janvier 2011 au 08 août 2015

Modifié par LOI n°2011-103 du 27 janvier 2011 - art. 6 (V)

Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir ;

1 bis. - Etre composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un (1) ;

2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion ;

3. Avoir recueilli la signature :

- soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

- soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à ces instances.

Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.


(1) Conformément à l'article 6 II de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, ces dispositions sont applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.