Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur depuis le 27/07/1983En vigueur depuis le 27 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

Le conseil d'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.