Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur du 23/01/2011 au 01/02/2017En vigueur du 23 janvier 2011 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2017

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Article 16

Version en vigueur du 23/01/2011 au 01/02/2017Version en vigueur du 23 janvier 2011 au 01 février 2017

Abrogé par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41
Modifié par Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 10

L'intéressé informe par écrit l'autorité dont il relève, préalablement au cumul d'activités envisagé.

Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 15.

L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéressé.

L'agent est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.