Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2010 au 23/12/2011En vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L722-4

Version en vigueur du 22/12/2010 au 23/12/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 15

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnés à l'article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de l'article L. 612-4.