Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012En vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R133-24

Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012

Créé par Décret n°2007-703 du 3 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.

Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.

A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.

Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.

Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.