Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 01/07/2010 au 01/09/2013En vigueur du 01 juillet 2010 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 46

Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°2010-725 du 29 juin 2010 - art. 7

Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36.