Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020En vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 27

Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 11 () JORF 21 août 1998

Pour exercer la faculté de répudiation de la nationalité française qui lui est ouverte par l'article 23-5 du code civil, le Français qui se marie avec un étranger et qui a acquis la nationalité étrangère de son conjoint doit souscrire la déclaration prévue à l'article 26 du code civil accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat de nationalité française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu'il est français ;

3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont son conjoint est le ressortissant, établissant qu'il a acquis la nationalité de ce pays, précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ;

4° Les documents justifiant que la résidence habituelle des époux est fixée à l'étranger ;

5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.