Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2004 au 01/05/2008En vigueur du 31 décembre 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-47

Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.

Le solde entre les charges et les produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.