Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/01/2009 au 01/01/2024En vigueur du 21 janvier 2009 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-11-6

Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025

Création Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas quarante-cinq minutes au total.