Code des assurances

En vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013En vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R310-17-1

Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôleprudentiel, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.

Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel, d'un dossier complet. Il est de trois mois.

II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.

III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.


Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.