Code des assurances

En vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016En vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R341-7

Version en vigueur du 24/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en unité euro.

Les comptes annuels sont établis en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.