Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets

En vigueur du 20/07/2011 au 17/07/2021En vigueur du 20 juillet 2011 au 17 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2021

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Article 17

Version en vigueur du 20/07/2011 au 17/07/2021Version en vigueur du 20 juillet 2011 au 17 juillet 2021


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché de l'Union, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas les obligations prévues aux 2° et 3° de l'article 3 ;
2° De ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les documents prévus au chapitre IV.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De fabriquer en vue de la mise sur le marché de l'Union, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux des jouets ne respectant pas l'obligation prévue au 4° de l'article 3 ;
2° D'apposer sur un jouet, sur son emballage ou sur les documents, notices d'information du fabricant qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage « CE » ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
3° D'exposer, lors de salons professionnels et expositions, des jouets qui ne respectent pas les dispositions de l'article 6.