Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 327

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis pourront utiliser les techniques de valorisation par actualisation de flux financiers pour calculer directement, par fourchette d'échéance, les sensibilités des instruments de taux et de leur couverture. L'algorithme employé par l'établissement doit être communiqué préalablement au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à son utilisation. Cette sensibilité doit être évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporter un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes visées au tableau ci-dessous :

ZONE
(1)

ECHÉANCE
(2)

INTÉRÊT PRÉSUMÉ
(changement en %)
(3)

1

≤ 1 mois

1,0

> 1 ≤ 3 mois

1,0

> 3 ≤ 6 mois

1,0

> 6 ≤ 12 mois

1,0

2

> 1 ≤ 2 ans

0,85

> 2 ≤ 3 ans

0,85

> 3 ≤ 4 ans

0,85

3

> 4 ≤ 5 ans

0,70

> 5 ≤ 7 ans

0,70

> 7 ≤ 10 ans

0,70

> 10 ≤ 15 ans

0,70

>15 ≤ 20 ans

0,70

> 20 ans

0,70

L'établissement assujetti inclut alors dans le tableau une sensibilité par catégorie d'instruments au sein de la fourchette correspondante. Cette sensibilité est pondérée par la variation présumée du taux d'intérêt afférente. Pourront être portées directement, au sein d'une même fourchette, des sensibilités pondérées préalablement compensées dès lors qu'elles proviennent d'instruments valorisés sur une même courbe de taux ; à cette fin, toute obligation est réputée être valorisée sur une courbe sui generis. Les compensations sont effectuées selon les modalités prévues pour la méthode de la duration.