Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 13

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Pour les expositions sur les entités du secteur public, le traitement suivant s'applique :
a) Les expositions sur des entités du secteur public sont pondérées comme des expositions sur les établissements, à moins d'être traitées comme des expositions sur les administrations centrales au regard de leur niveau de risque ;
b) Les établissements assujettis appliquent à leurs expositions sur des entités du secteur public établies dans d'autres Etats membres le traitement retenu par les autorités compétentes de ces Etats ;
c) Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers pondèrent les expositions sur les entités du secteur public établies sur leur territoire comme des expositions sur les établissements, les établissements assujettis peuvent appliquer cette même pondération à leurs expositions sur lesdites entités, sous réserve que la réglementation et le régime de surveillance prudentielle soient jugés par l'Autorité de contrôle prudentiel équivalents aux dispositions en vigueur en France.