Article 36
Abrogé par Décret n°2016-1449 du 26 octobre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1699
du 30 décembre 2009 - art. 15
Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au moins au 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination peuvent être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe, sans ancienneté pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 5e échelon et avec ancienneté acquise pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 6e échelon.