Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2020En vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 34

Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 - art. 4

La preuve de la déclaration de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de celle-ci ou de la copie intégrale de l'acte de naissance, de l'extrait de celui-ci ou du livret de famille, sur lesquels a été portée la mention prévue par l'article 28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la production d'une attestation constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée qui est délivrée, à la demande de l'intéressé, de son représentant légal, ou des administrations publiques françaises, par l'autorité qui a procédé à l'enregistrement ou par une autorité centrale désignée par arrêté interministériel.