Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

En vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020En vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 31

Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998

L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans la négative, elle refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui est notifiée au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration du délai fixé par l'un des deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil.