ABROGÉTITRE Ier : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COMMUNICATION ET DES LIBERTES.
TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. (Articles 4 à 20-4)
ABROGÉTITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
ABROGÉCHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
ABROGÉCHAPITRE II : Des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.
ABROGÉCHAPITRE V : Détermination des services de télévision soumis à la présente loi
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-10)
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)
Section I : Règles générales d'attribution des fréquences (Articles 21 à 22)
Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés (Article 23)
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés (Articles 25 à 32)
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 28-1
- Article 28-2
- Article 28-3
- Article 28-4
- Article 29
- Article 29-1
- Article 29-2
- Article 29-3
- Article 30
- Article 30-1
- Article 30-2
ABROGÉ
Article 30-3- Article 30-3
- Article 30-4
- Article 30-5
- Article 30-6
- Article 30-7
- Article 30-8
- Article 31
- Article 32
CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 34-5)
Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 33-2)
Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 34 à 34-5)
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)
- Article 35
- Article 36
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41-1
- Article 41-1-1
- Article 41-2
- Article 41-2-1
- Article 41-3
- Article 41-4
- Article 42
- Article 42-1
- Article 42-2
- Article 42-3
- Article 42-4
- Article 42-5
- Article 42-6
- Article 42-7
- Article 42-8
- Article 42-9
- Article 42-10
- Article 42-11
- Article 42-12
- Article 42-15
CHAPITRE IV : Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1)
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. (Articles 43-2 à 43-10)
TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)
- Article 43-11
- Article 44
- Article 44-1
- Article 45
- Article 45-1
- Article 45-2
- Article 45-3
- Article 46
- Article 47
- Article 47-1
- Article 47-2
- Article 47-3
- Article 47-4
- Article 47-5
- Article 47-6
- Article 48
- Article 48-1-A
- Article 48-1
- Article 48-2
- Article 48-3
- Article 48-4
- Article 48-5
- Article 48-6
- Article 48-7
- Article 48-8
- Article 48-9
- Article 48-10
- Article 49
- Article 49-1
- Article 50
ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52- Article 53
ABROGÉ
Article 53-1- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". (Articles 58 à 69)
ABROGÉTITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 " *TF1*.
TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. (Articles 70 à 73)
TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)
ABROGÉTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE (Articles 96 à 105)
TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 106 à 111)
Article 102
Version en vigueur du 19/12/2009 au 16/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 16 octobre 2015
Abrogé par LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2009-1572
du 17 décembre 2009 - art. 11
Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.
Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale.
Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et" et les mots : "du foyer fiscal" sont supprimés.
L'aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.