Code de procédure pénale

En vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2010En vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 709-2

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2010

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 95

Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.