Code de procédure pénale

En vigueur du 26/11/2009 au 12/03/2010En vigueur du 26 novembre 2009 au 12 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 712-21

Version en vigueur du 26/11/2009 au 12/03/2010Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 12 mars 2010

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 77

Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l'article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné.