Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin

JORF n°263 du 11 novembre 2004

En vigueur du 18/11/2009 au 30/06/2013En vigueur du 18 novembre 2009 au 30 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2013

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Article 28-4

Version en vigueur du 18/11/2009 au 30/06/2013Version en vigueur du 18 novembre 2009 au 30 juin 2013

Abrogé par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 33
Création Arrêté du 20 octobre 2009 - art. 11

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93-3° du code du sport, comporte deux tests :

a) Un test technique de sécurité ;

b) Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques, en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe X.