Décret n° 2009-1254 du 16 octobre 2009 relatif au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique

JORF n°0242 du 18 octobre 2009

En vigueur du 19/10/2009 au 12/07/2014En vigueur du 19 octobre 2009 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 10

Version en vigueur du 19/10/2009 au 12/07/2014Version en vigueur du 19 octobre 2009 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5


Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre au contrôle dénommée « coupons ».
La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui doit être fermé et ne contenir que les coupons de la séance en cours.
Les numéros des coupons de contrôle doivent s'identifier à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre doit correspondre exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets doivent être conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
Ces documents doivent être tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.