Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 7-2)
Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale (Articles 8 à 33-4)
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. (Articles 8 à 11)
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale. (Articles 12 à 12-4)
Section III : Les centres de gestion. (Articles 13 à 27-1)
Section IV : Commissions administratives paritaires et comités sociaux territoriaux (Articles 28 à 33-4)
ABROGÉSection III : Commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires
Chapitre II bis : Lignes directrices de gestion (Article 33-5)
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale (Articles 34 à 47)
Chapitre IV : Structure des carrières. (Articles 48 à 54)
Chapitre V : Positions. (Articles 56 à 75-1)
ABROGÉ
Article 55
Section I : Activités (Articles 56 à 63)
Section II : Détachement. (Articles 64 à 69)
ABROGÉSection III : Position hors cadres.
Section IV : Disponibilité. (Articles 72 à 73)
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale
Section VI : Congé parental. (Articles 75 à 75-1)
Chapitre VI : Evaluation ― Avancement ― Reclassement (Articles 76 à 86)
Chapitre VII : Rémunération. (Articles 87 à 88)
Chapitre VII bis : Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents (Articles 88-1 à 88-2)
Chapitre VIII : Discipline. (Articles 89 à 90)
- Article 89
- Article 90
ABROGÉ
Article 90 bisABROGÉ
Article 91
ABROGÉChapitre VII : Discipline.
Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 92 à 99)
Chapitre X : De l'exercice du droit syndical. (Articles 100 à 100-1)
ABROGÉChapitre XI : Dispositions applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat.
Chapitre XII : Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. (Articles 104 à 108)
Chapitre XIII : Hygiène, sécurité et médecine préventive (Articles 108-1 à 108-4)
Chapitre XIV : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 110 à 140)
- Article 110
- Article 110-1
- Article 111
- Article 111-1
- Article 112
- Article 112-1
- Article 112-2
- Article 112-3
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 123-1
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
- Article 139 bis
- Article 139 ter
- Article 140
ABROGÉChapitre XIII : Dispositions diverses et transitoires.
Article 70
Version en vigueur du 07/08/2009 au 22/04/2016Version en vigueur du 07 août 2009 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31
Modifié par LOI n°2009-972
du 3 août 2009 - art. 30
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit auprès d'organismes internationaux, soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional peut être placé sur sa demande, s'il réunit quinze années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux, pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise, ou dans le même organisme. Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion compétent de la mise hors cadres du fonctionnaire.
A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.