Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur du 07/08/2009 au 17/11/2013En vigueur du 07 août 2009 au 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 203

Version en vigueur du 07/08/2009 au 17/11/2013Version en vigueur du 07 août 2009 au 17 novembre 2013

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 16

A la demande du congrès ou des assemblées de province, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics nationaux apportent leur concours à l'exercice par la Nouvelle-Calédonie ou par les provinces de leurs compétences.

Les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre l'Etat, ses établissements ou ces autorités et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.