Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement

JORF n°295 du 21 décembre 2006

En vigueur du 01/08/2007 au 10/11/2011En vigueur du 01 août 2007 au 10 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur du 01/08/2007 au 10/11/2011Version en vigueur du 01 août 2007 au 10 novembre 2011

Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2011 - art. 11


Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 du présent arrêté est tenu d'en informer aussitôt le ministère chargé de l'environnement au moyen du téléservice.

Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément.
Une suspension de tout ou partie d'agrément peut également intervenir soit par décision du ministre chargé de l'environnement, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions d'agrément ne sont plus respectées.
Le ministre chargé de l'environnement notifie au laboratoire sa décision de suspension ou de retrait et les motifs de sa décision.