Article 27
Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 7
Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.