Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

JORF n°205 du 4 septembre 1999

En vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2016En vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

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Article 27

Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 7

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.