Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 bis)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 11)
Article 43
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Si le nombre des places assises du compartiment supérieur est inférieur à 23, l'allée longitudinale de ce compartiment doit être reliée par un escalier au moins à l'allée longitudinale du compartiment inférieur ou au passage d'accès à une porte de service.
Si le nombre de places assises du compartiment supérieur est au moins égal à 23, l'allée longitudinale supérieure doit être reliée par deux escaliers au moins donnant accès soit à l'allée longitudinale inférieure, soit à une porte de service ; l'un de ces escaliers doit être situé dans la moitié avant et un autre dans la moitié arrière du compartiment supérieur.
Tous les escaliers de liaison entre les compartiments doivent être considérés comme des passages d'accès reliant des parties de l'allée longitudinale, et donc soumis aux règles fixées par l'article les concernant ; de surcroît, la conception de ces escaliers doit être telle qu'une décélération brutale ne puisse précipiter dans le vide un passager les empruntant.