Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 16

Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

Matériaux.


La présence, à moins de 10 cm du dispositif d'échappement ou de toute autre source importante de chaleur, de matériaux non conformes aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté en ce qui concerne la vitesse de propagation horizontale de flamme ou non conçus pour résister aux températures susceptibles d'être observées à ces endroits n'est admise que si les matériaux sont efficacement protégés.