Article 9
Abrogé par Arrêté du 16 juillet 2018 - art. 9 (V)
Modifié par Arrêté du 29 juillet 2005, v. init.
Le ministre chargé de l'Education nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure, subiront les épreuves de la session 1995.