Article 29
A la demande du constructeur, les dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée peuvent être appliquées pour la réception par type de nouveaux types de véhicules, au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée à compter du 29 avril 2009.
La réception CE par type, la réception CE par type de petites séries ou la réception nationale de petites séries est obligatoire à compter des dates figurant dans le tableau suivant :
Catégories concernées | Nouveaux types (*) de véhicules réceptionnés (1) | Tous les véhicules mis en circulation pour la première fois |
M1 | 29 avril 2009 | - |
Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3 | 29 avril 2009 (2) | 29 octobre 2010 |
Véhicules complétés des catégories M2 et M3 | 29 avril 2010 (2) | 29 octobre 2011 |
Véhicules incomplets et complets de la catégorie N 1 | 29 octobre 2010 | 29 octobre 2011 |
Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, O1, O2, O3 et O4 | 29 octobre 2012 | |
Véhicules à usage spécial de la catégorie M1 | 29 avril 2011 | 29 avril 2012 |
Véhicules complétés de la catégorie N1 | 29 octobre 2011 | 29 avril 2013 |
Véhicules complétés des catégories O1, O2, O3 et O4 | 29 octobre 2013 | |
Véhicules complétés des catégories N2 et N3 | 29 octobre 2012 | 29 octobre 2014 |
Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4 | 29 octobre 2012 | 29 octobre 2014 |
(*) Au sens du point B de l'annexe II de la directive 2007/46/CE.
(1) En application de l'article 45 de la directive 2007/46/CE susvisée, ne concerne pas les nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a déjà été octroyée et les véhicules de catégorie O1 pour lesquels la réception nationale n'est pas obligatoire.
(2) A la demande du constructeur, des réceptions par type nationales peuvent être octroyées, à la place de réceptions CE par type, dans les douze mois qui suivent cette échéance, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes ou équipements aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe IV, partie I, de la directive 2007/46/CE susvisée.