Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 01/01/2021En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 106

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de la publication prévue à l'article 103 (dernier alinéa).

L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur judiciaire et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de ladite publication.