Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 13

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire :

a) L'exercice par un commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un commissaire-priseur judiciaire décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur judiciaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du commissaire-priseur judiciaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire ;

e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

f) Toutes sommes en numéraire ;

g) L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.