Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2016En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 55

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.

Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 46 lui sont applicables.

A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire-priseur judiciaire.