Article 12
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
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