Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 68

Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 4

Lorsqu'un notaire associé entend se retirer de la société au sein de laquelle il exerce, conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux.

La procédure est communiquée au procureur général qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience.

A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.