Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

En vigueur du 21/01/1993 au 01/09/2024En vigueur du 21 janvier 1993 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 19

Version en vigueur du 21/01/1993 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 janvier 1993 au 01 septembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 257

Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l'article 18 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.

Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.