Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

En vigueur du 01/03/2009 au 06/10/2016En vigueur du 01 mars 2009 au 06 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 32

Version en vigueur du 01/03/2009 au 06/10/2016Version en vigueur du 01 mars 2009 au 06 octobre 2016

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné dans cette visite par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.

Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut intervenir comme en cas de péril imminent.

Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.


Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.