Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public

JORF n°171 du 25 juillet 2004

En vigueur depuis le 26/07/2004En vigueur depuis le 26 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2004

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Article 27

Version en vigueur depuis le 26/07/2004Version en vigueur depuis le 26 juillet 2004


Il appartient à l'utilisateur de l'installation d'entretenir celle-ci de manière à éviter tout épandage de produit.
La cuvette de rétention doit être maintenue dans un état satisfaisant de manière à rester étanche et à garder sa contenance initiale (exempte d'objet ou de liquide réduisant sa capacité).
Tout réservoir ou canalisation en service dont le manque d'étanchéité est constaté doit être immédiatement réparé ou remplacé. Il convient de limiter au minimum la migration du produit en cas de pollution.