Code de l'environnement

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article D511-2

Version en vigueur du 07/09/2011 au 19/12/2011Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 19 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé comme suit :

1° Membres de droit :

a) Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

d) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

e) Le chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques ou son représentant ;

f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

g) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture ou son représentant.

2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :

a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;

b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;

d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;

e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;

f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.