Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

En vigueur du 01/03/2009 au 01/06/2012En vigueur du 01 mars 2009 au 01 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012

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Article 10

Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 150

Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable à celui-ci.

La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure.

La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article 44.

Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.