Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.

JORF du 6 mars 1986

En vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009En vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

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Article 11

Version en vigueur du 07/03/1986 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 28 décembre 2009

Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 5

A la demande expresse de l'exploitant, un établissement classé de tourisme en cours d'exploitation peut faire l'objet d'un classement dans une catégorie supérieure s'il en possède toutes les caractéristiques, d'un déclassement dans la catégorie directement inférieure ou d‘une radiation.

Après vérification que cette modification de classement ne contrevient pas aux obligations résultant éventuellement pour l'exploitant du régime des aides publiques accordées à cet établissement en fonction de sa catégorie d'origine, la décision est prise par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Toutefois, si le nouveau classement demandé est susceptible de produire des effets sur le traitement applicable à l'établissement au titre d'autres réglementations de l'Etat, notamment fiscales, le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis et de celui de la commission départementale de l'action touristique, au ministre chargé du tourisme qui statue après consultation de la commission nationale.