Arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.

JORF du 6 mars 1986

En vigueur du 07/03/1986 au 09/06/2009En vigueur du 07 mars 1986 au 09 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

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Article 9

Version en vigueur du 07/03/1986 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 mars 1986 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab)
Modifié par Arrêté du 27 avril 1988, art. 2 v. init.

La commission nationale de classement des hôtels et des résidences de tourisme comprend :

- le directeur du tourisme ou son représentant, président ;

- un fonctionnaire de la direction du tourisme, rapporteur ;

- un représentent du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

- un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget (direction générale des impôts) ;

- un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget (direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;

- quatre représentants des organisations professionnelles de l'hôtellerie les plus représentatives ;

- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;

- deux représentants des gestionnaires des résidences de tourisme, pour l'examen des dossiers de résidences ;

- un représentant du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, pour l'examen des dossiers des établissements situés dans les régions d'outre-mer ;

- un représentant du ministère chargé de la santé pour l'examen des recours hiérarchiques présentés par les exploitants d'établissements n'ayant pas obtenu le classement demandé du fait de l'application de dispositions réglementaires en vigueur sur l'hygiène et la salubrité des habitations.

Cette commission est consultée préalablement à toutes décisions du ministre chargé du tourisme prises en application du présent arrêté, notamment en cas de dérogations exceptionnelles, de sanctions ou de recours hiérarchiques. Elle a vocation à donner son avis sur toutes questions, de portée générale ou particulière, relatives aux établissements visés à l'article premier ci-dessus.

Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.